Deux lois sur l’amélioration de la trésorerie et sur l’engagement associatif sont publiées
Alors que la Cour des comptes, dans un référé publié le 21 mai 202, souligne l’absence de stratégie à long terme et de coordination de la politique nationale de soutien aux associations, le manque de coordination au niveau local et, pendant cette période de crise sanitaire, une très faible mobilisation des aides par les associations – moins de 10 % des associations éligibles ont sollicité une aide -, que l’Insee, dans sa dernière enquête portant sur la période 2013-2018, montre une relative stabilité du nombre des associations – 1,3 million d’associations actives en 2018 -, une hausse des emplois associatifs de 15 %, mais une baisse des participations bénévoles de 7 % en cinq ans, nous saluons la fin du lent parcours législatif de deux propositions de loi déposées en 2018 : l’une visant à améliorer la trésorerie des associations, l’autre en faveur de l’engagement associatif.
Concernant leur trésorerie les associations subventionnées, si elles y sont autorisées par la convention de subvention, pourront conserver des « excédents raisonnables » ou tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée, ce qu’autorisait déjà le droit européen des aides d’État, mais, manifestement, il était nécessaire que le législateur le répétât pour que les collectivités publiques s’en convainquent ! Reste à déterminer à présent ce qu’est un excédent raisonnable car les exemples donnés par la Commission européenne sont parfaitement inadaptés au secteur non lucratif. En effet, par bénéfice raisonnable, la Commission européenne se réfère au taux de rémunération du capital investi, lequel doit prendre en compte le risque ou l’absence de risque encouru par l’entreprise du fait de l’intervention de l’État, ou le taux de swap majoré de 100 points. Le délai de paiement des subventions devrait normalement être de 60 jours, mais la personne publique conserve la possibilité de spécifier une autre date ou de subordonner le paiement de la subvention à la survenance d’un événement déterminé. Le projet de loi prévoyait l’attribution aux associations d’intérêt général des « biens mal acquis ». Cette disposition a été retirée car reprise par la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
S’agissant du soutien au bénévolat, la secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement, Sarah El Haïry, a introduit un amendement visant à atténuer la responsabilité financière des dirigeants bénévoles d’association en cas de simple négligence, à l’instar de ce qui est prévu pour les dirigeants de société. Il s’agit là effectivement d’une crainte récurrente des bénévoles, un frein réel à l’acceptation des fonctions d’administrateur. Ainsi, la Cour de cassation a jugé récemment que l’article 1992 du code civil, selon lequel la responsabilité d’un mandataire est appréciée moins sévèrement en cas de mandat exercé à titre gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire. Les juges disposent en la matière d’un très large pouvoir d’appréciation.